Le droit collaboratif ou la médiation autrement ?

Le droit collaboratif a été initié aux États-Unis dans les années 1990. Puis, au Québec, il a été instauré dans la pratique du droit familial au cours des années 2000. Par la suite, il a été intégré dans les domaines du droit civil et commercial puis, successivement dans d’autres secteurs du monde juridique.

 

Voici ce que Me Françoise Balaguer dit de cette approche :

« Le droit collaboratif se définit comme un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation, menée par des avocats. »1

 

Donc, le droit collaboratif demande aux parties de s’approprier le litige en essayant de trouver une solution négociée à l’amiable avec l’encadrement de leurs avocats. À l’opposé, la médiation repose en totalité sur l’autonomie des parties et de l’impartialité d’un tiers, le médiateur, qui ne peut en aucun cas donner des avis légaux. Les parties sont donc les décideurs à part entière.

 

De ce fait, plusieurs interrogations surgissent sur le sujet :

  • La médiation et le droit collaboratif doivent-ils « compétitionner » entre eux ?
  • La médiation et le droit collaboratif peuvent-ils cohabiter ?
  • La médiation et le droit collaboratif sont-ils complémentaires ?

 

La médiation est une autre avenue au droit litigieux au même titre que le droit collaboratif. Il va de soi que ces modes de résolution des conflits ne souffrent pas de concurrence mutuelle.

 

Pour ce qui est de la cohabitation de la médiation et du droit collaboratif, il est évident que ces deux modes font partie d’une approche de justice participative et consensuelle selon leur « modus operandi »2 et leur cohabitation entre facilement dans un processus participatif.

 

Enfin, leur complémentarité est une évidence même. En cas d’échec de la médiation, le droit collaboratif peut prendre le relais et, inversement, ils entrent alors dans une diversification de la pratique de l’avocat ; une pratique qui est à promouvoir.

 

En conclusion il faut se rappeler ceci :

« Les processus de justice participative ne sont pas une panacée. Ils ne régleront pas tous les maux qui affligent notre société »3

 

Mais ces modes de résolution des conflits sont prometteurs puisqu’ils mettent directement en cause les acteurs principaux du litige, soit les parties. Nous passons donc d’une culture de procès à une culture d’entente. Le débat « antagonique » qui était l’apanage des avocats a et doit évoluer vers des dimensions plus humaines avec la mise en scène de nouveaux modèles diversifiés de règlement à l’amiable.

 

1. https://www.village-justice.com/articles/droit-collaboratif-est-pas-mediation par Me Françoise Balaguer parution du 29 avril 2020.

2. Expression latine tirée : Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit par Albert Mayrand Les Éditions Yvon Blais 311 pages à la page 164.

3. Le droit collaboratif : la diversification de la pratique. Conférence prononcée par Mes Martha Shea et Suzanne Clairmont le 10 novembre 2006 p.3-24 à la page 24